Le terme « salarié » est un concept qui désigne toute personne s’étant engagée à exercer son métier sous la direction d’un ou plusieurs individus en contrepartie d’une rémunération, peu importe la nature ou le mode de paiement, stagiaires compris.
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Le terme « stagiaire » est un mot abusé et désabusé partout dans le monde qui, dans le jargon, désigne tout(e) étudiant(e) ou non s’étant engagé(e) auprès de l’entreprise qui l’accueille, à travailler pour une période déterminée en contrepartie d’une « indemnité » de stage ou non.
En complément du précédent article concernant les droits des salariés marocains, voici une liste de ce que devraient savoir les futurs « stagiaires » et nouvelles recrues avant de franchir les portes de leurs entreprises d’accueil.
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1. Les conditions de travail
D’après l’article 5 du Code du Travail, les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu’aux dispositions prévues par la présente loi notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et de fêtes et la prescription.
2. Les travaux forcés
D’après l’article 10, il est interdit de réquisitionner les salariés et stagiaires pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré.
3. La période d’essai
D’après l’article 14, la période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- trois mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;
- quinze jours pour les ouvriers.
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois.
La période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :
- une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée inférieure à six mois
- un mois lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à six mois.
Des périodes d’essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur de l’entreprise.
4. Le licenciement
D’après l’article 35, il est interdit de licencier un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa des articles 37 et 39, à savoir :
- un troisième blâme ;
- un transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération ;
- le fait de commettre les actes suivants à l’intérieur de l’établissement ou pendant le travail : vol, abus de confiance, ivresse publique, consommation de stupéfiants, agression corporelle, insulte grave, un refus délibéré d’exécuter un travail, etc.
5. La rupture abusive du contrat de travail
D’après l’article 41, en cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
6. Les indemnités de licenciement
D’après l’article 53, le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
- 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.
Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.
Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur de l’indemnité de perte d’emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.
Aussi, d’après l’article 59, le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommages-intérêts et de l’indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51. Il bénéficie également de l’indemnité de perte d’emploi.
7. Le travail de nuit
D’après l’article 172, sous réserve des cas d’exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire.
8. Le repos hebdomadaire
D’après l’article 205, il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.
9. La durée du congé payé
D’après l’article 231, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit :
- un jour et demi de travail effectif par mois de service ;
- deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans.
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